Avis 20170255 Séance du 09/03/2017

Consultation de l'intégralité du dossier relatif à l'enquête engagée par les services de la DDPP 75 auprès de son établissement, notamment les courriers envoyés par le contrôleur à des tiers (partenaires et autorités de tutelle).
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de Paris à sa demande de consultation de l'intégralité du dossier relatif à l'enquête engagée par les services de la DDPP 75 auprès de son établissement, notamment les courriers envoyés par le contrôleur à des tiers (partenaires et autorités de tutelle). La commission rappelle que les documents recueillis ou établis par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une direction départementale de la protection des populations, à l'occasion d'enquêtes menées sur le fondement des articles L511-1 et suivants du code de la consommation afin de rechercher et constater des infractions, pénalement sanctionnées, à la législation sur les fraudes, présentent un caractère judiciaire, quand bien même aucune poursuite n'aurait été engagée, et ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la communication de tels documents.