Avis 20170251 Séance du 23/02/2017
Communication des documents suivants relatifs à son travail effectué entre le 17 avril et le 8 septembre 2016 en tant que détenu au centre de détention de Joux-la-Ville :
1) le document justifiant ses heures de présence au travail ;
2) le livret de production correspondant au travail réalisé ;
3) son bulletin de salaire du mois de septembre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication des documents suivants relatifs à son travail effectué entre le 17 avril et le 8 septembre 2016 en tant que détenu au centre de détention de Joux-la-Ville :
1) le document justifiant ses heures de présence au travail ;
2) le livret de production correspondant au travail réalisé ;
3) son bulletin de salaire du mois de septembre.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué à la commission qu'il avait communiqué au conseil du demandeur, par courrier en date du 8 février 2017, le livret de travail de Monsieur X de janvier à septembre 2016, qui regroupe le document justifiant ses heures de présence au travail et le livret de production correspondant au travail. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur les points 1) et 2).
S'agissant du bulletin de salaire mentionné au point 3), la commission estime que ce document, qui peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.