Avis 20170240 Séance du 06/04/2017
Copie de la main courante signée par Monsieur X, son voisin, par laquelle il se serait engagé à ne plus utiliser ses quads jusqu'au mois d'avril 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Vendays-Montalivet à sa demande de copie de la main courante signée par Monsieur X, son voisin, par laquelle il se serait engagé à ne plus utiliser ses quads jusqu'au mois d'avril 2017.
En l'absence de réponse du maire à la date de sa séance, la commission indique que les mains courantes sont, lorsqu'elles n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, des documents administratifs, communicables, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, et notamment l'auteur de la main courante, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet par suite un avis favorable à sa communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus énoncées.