Avis 20170229 Séance du 23/03/2017

Communication, afin de faire valoir les droits de son client, légataire universel du défunt, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, décédé le 9 juin 2015.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, afin de faire valoir les droits de son client, légataire universel du défunt, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, décédé le 9 juin 2015. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission précise que présentent la qualité d'ayants droit, pour l'application de ces dispositions, tant les successeurs légaux du défunt, c'est-à-dire les héritiers désignés par la loi, que ses légataires universels ou à titre universel, désignés par le testament du défunt. La commission constate, au vu de l'acte de notoriété produit par Monsieur X, que celui-ci bénéficie d'un legs du défunt à titre universel, ce qui permet de lui conférer la qualité d'ayant droit au sens de l'article L1110-4 du code de la santé publique. Elle note en outre que l’objectif de la demande, indiquée par Monsieur X, est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, de faire valoir ses droits dans le cadre d'un conflit sur la capacité de discernement du défunt lors de sa prise en charge par l'AP-HP. La commission estime que les informations contenues dans le dossier médical du défunt, si elles se rapportent à l'objectif poursuivi par l'intéressé, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.