Avis 20170221 Séance du 23/03/2017
Communication des documents suivants le concernant :
1) le relevé des heures supplémentaires pour les mois de janvier, février, mars 2015 ;
2) le relevé des heures supplémentaires pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2015 ;
3) ses fiches de notations pour les années 2012, 2014, 2015 et 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Charleville-Mézières à sa demande de communication de :
1) ses fiches de notations pour les années 2012, 2014, 2015 et 2016 ;
2) ses "feuilles d'heures supplémentaires" des mois de janvier, février et mars 2015 ;
3) ses "feuilles d'heures supplémentaires" des mois d'octobre, novembre et décembre 2015.
En premier lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont des documents administratifs qui sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents s'ils existent.
En second lieu, la commission, dans un avis n°20165489 en date du 26 janvier 2017, a déjà statué sur les documents mentionnés au point 3) en indiquant qu'il ressortait de a réponse des services de la commune de Charleville-Mézières du 15 avril 2016 que ces documents n'existaient pas. Monsieur X n'apportant aucun élément supplémentaire de nature à modifier la position de la commission, celle-ci ne peut, dès lors, que constater à nouveau que ces documents n'existent pas et déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.