Avis 20170215 Séance du 23/02/2017

Copie de ses feuilles de présence sur les sites de Challans et de Saint-Jean-de-Monts de ses trois dernières années en poste.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de copie de ses feuilles de présence sur les sites de Challans et de Saint-Jean-de-Monts de ses trois dernières années en poste. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de La Poste confirmant son refus de communication, rappelle que La Poste est une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’Etat en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, à savoir le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du même code. La commission considère d'une part, que si Madame X a la qualité d'agent public, les documents dont elle demande la communication revêtent un caractère administratif et lui sont communicables après occultation, le cas échéant, occultation des mentions relatives à la présence d'autres agents, en application des dispositions des article L311-6 et L311-7 de ce même code. Elle précise, d'autre part, qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission émet en conséquence, sous les réserves qui viennent d'être énoncées, un avis favorables à la demande. Elle précise que dans l'hypothèse où Madame X n'aurait pas la qualité d'agent public, la commission ne pourrait que se déclarer incompétente pour connaître de la demande qui porterait alors sur des relations de travail relevant exclusivement d'une relation de droit privé entre un employeur et son salarié.