Avis 20170210 Séance du 06/04/2017

Communication du procès-verbal émis par l'assemblée générale de l'union des français de l'étranger (UFE) en Éthiopie prononçant sa dissolution.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2017, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication du procès-verbal émis par l'assemblée générale de l'union des français de l'étranger (UFE) en Éthiopie prononçant sa dissolution. La commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé la commission de ce qu'il a transmis le document sollicité à Monsieur X. Ce dernier conteste toutefois les occultations qui ont été effectuées relatives notamment au nombre de membres présents. La commission rappelle que conformément à l'article L311-6 du même code, doivent être occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère en l'espèce que les occultations opérées sur le nombre de membres présents ne rentrent pas dans le champ des mentions précitées. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document sans ses occultations.