Avis 20170203 Séance du 23/03/2017

Communication des avis d'imposition, depuis 1992, de Monsieur X, décédé le 28 mai 2015, en vue de régler sa succession au profit de sa cliente, Madame X X X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des avis d'imposition établis depuis 1992 au nom de son père, Monsieur X X, décédé le 28 mai 2015, dont elle est héritier réservataire, dans le cadre de la clôture de la succession. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts », et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission rappelle en outre que lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils ne sont, à ce titre, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers, ce secret ne peut toutefois être opposé aux successeurs du défunt - c'est-à-dire aux héritiers et légataires universels ou à titre universel - qui sont redevables de la dette fiscale issue de la succession, dans le cas où les documents sollicités permettent d'établir l'existence et le montant de cette dette et de liquider la succession (CADA, 15 octobre 1981, A., 2ème rapport page 17, ou CADA, 9 novembre 2000, direction des services fiscaux des Pyrénées-Orientales). La commission constate, en l'espèce, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Madame X aurait été mise en cause pour le paiement d'impositions auxquelles son père décédé avait été assujetti. Par suite, les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication des documents sollicités, et ce en dépit de l'utilité que pourrait présenter l'obtention de ces pièces pour la défense des droits patrimoniaux de Madame X. La commission ne peut, dès lors, en l'état, qu'émettre un avis défavorable à la demande.