Avis 20170200 Séance du 06/04/2017

Copie intégrale et non partielle du dossier de son client relatif à sa demande d'admission au séjour.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Gers à sa demande des documents suivants concernant son client : 1) la décision de l'OFPRA du 31 août 2011 ; 2) la décision de la CNDA du 12 décembre 2016 ; 3) la décision portant obligation de quitter le territoire prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 6 avril 2013 ; 4) « différentes identités » ; 5) « différentes condamnations pénales ». La commission estime tout d'abord que la demande concernant les documents mentionnés aux points 4) et 5) est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. La commission estime ensuite que les documents mentionnés aux points 1) et 3) sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En revanche la commission se déclare incompétente pour connaître du point 2 de la demande qui porte sur une décision juridictionnelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Gers a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission, qui en prend note, rappelle cependant qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptible de détenir les documents mentionnés aux points 1 et 3.