Avis 20170199 Séance du 23/02/2017

Copie des documents suivants relatifs aux agents de la collectivité : 1) les délibérations sur les modalités et les critères d'attribution des régimes indemnitaires des catégories A, B et C ; 2) la délibération du conseil municipal du 19 avril 1985 et les suivantes relatives à la prime annuelle ; 3) les délibérations, le protocole et les annexes des 35 heures ; 4) le règlement relatif aux congés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Meulan à sa demande de copie des documents suivants relatifs aux agents de la collectivité : 1) les délibérations sur les modalités et les critères d'attribution des régimes indemnitaires des catégories A, B et C ; 2) la délibération du conseil municipal du 19 avril 1985 et les suivantes relatives à la prime annuelle ; 3) les délibérations, le protocole et les annexes des 35 heures ; 4) le règlement relatif aux congés. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission estime, en second lieu, s’agissant du document visé au point 4), que si ce règlement ne relève pas des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales eu égard à sa forme juridique, il constitue néanmoins un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors un avis favorable et prend note de l'intention du maire de Meulan de satisfaire prochainement la demande.