Conseil 20170198 Séance du 26/01/2017

Caractère communicable à Madame X, allocataire, du rapport d'enquête diligenté par un agent assermenté dont elle a fait l'objet, accompagné du rapport de contrôle mené à l'encontre de son ex-conjoint Monsieur X, tiers mis en cause, afin de lui apporter tous les éléments utiles à la compréhension de la gestion de ses droits.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 janvier 2017 votre demande de conseil relative à la communication des documents suivants : caractère communicable à Madame X, allocataire, du rapport d'enquête diligenté par un agent assermenté dont elle a fait l'objet, accompagné du rapport de contrôle mené à l'encontre de son ex-conjoint Monsieur X, tiers mis en cause, afin de lui apporter tous les éléments utiles à la compréhension de la gestion de ses droits. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical [...] ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » Après avoir pris connaissance des documents sur lesquels vous sollicitez son conseil, la commission estime, en application de cette disposition, que chaque rapport d'un contrôle mené par vos services n'est communicable qu'à la personne contrôlée, à l'exclusion des tiers. En conséquence, seul le rapport dont elle a fait l'objet est communicable à Madame X. Le rapport visant son ex-conjoint ne lui est, en revanche, pas communicable.