Avis 20170195 Séance du 23/03/2017
Copie de l'acte de concession conclu entre Monsieur X et la commune relatif au caveau dans lequel est enterré son père Monsieur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2016 à la suite du refus opposé par maire de Saint-Hilaire-Peyroux à sa demande de communication copie de l'acte de concession conclu entre Monsieur X et la commune relatif au caveau dans lequel est enterré son père Monsieur X.
La commission rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, ces concessions, qui emportent occupation de dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle X).
La commission considère cependant que, hormis le cas où ce document est devenu librement communicable en application de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, eu égard aux informations qu’elle comporte, une concession funéraire constitue un document dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, il n’est communicable qu’aux intéressés, au nombre desquels figurent le titulaire de la concession et, s’ils justifient d’un motif légitime pour obtenir une telle communication, les ayants droits et les membres de la famille proche des personnes inhumées, à condition qu’ils justifient de leur qualité et que le défunt ne s’y soit pas opposé de son vivant.
En l'espèce, la commission constate que Madame X, qui établit sa qualité de personne intéressé et dont il n’est pas contesté que le père soit inhumé dans la concession en question, a qualité pour en demander la communication. Elle émet donc, sous la réserve que le défunt n’ait pas, de son vivant, manifesté d’opposition à cette communication, un avis favorable.