Avis 20170194 Séance du 23/02/2017

Copie des documents suivants : 1) le courrier que le laboratoire départemental d'analyse d'Avignon destiné au Groupe AGORA, que le maire a lu lors du conseil municipal du 11 juillet 2016 ; 2) un état du parc automobile de la commune ; 3) l'ensemble des factures relatives à l'installation du système de vidéosurveillance sur le territoire de la commune.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue à sa demande de copie des documents suivants : 1) le courrier que le laboratoire départemental d'analyse d'Avignon destiné au groupe AGORA, que le maire a lu lors du conseil municipal du 11 juillet 2016 ; 2) un état du parc automobile de la commune ; 3) l'ensemble des factures relatives à l'installation du système de vidéosurveillance sur le territoire de la commune. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle précise que ces dispositions permettent à toute personne qui en fait la demande d’obtenir communication des pièces justificatives des comptes de la commune. Par suite, les pièces justificatives des dépenses auxquelles a donné lieu l’installation d’un système de vidéosurveillance, telles que des devis et factures, sont communicables, en application de ces dispositions, à toute personne qui en fait la demande. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication des documents demandés au point 3) de la demande. S'agissant du document visé au point 2), la commission estime que, s'il existe, il est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation le cas échéant des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des utilisateurs des véhicules, conformément à l'article L311-6 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En ce qui concerne le document sollicité au point 1), la commission comprend au regard des pièces du dossier qu’à l’occasion d’un conseil municipal qui s’est tenu en mars 2016, le maire de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue a porté à la connaissance des membres du conseil que des rapports effectués par les services d’hygiène avaient constaté la présence de matières fécales dans les repas servis aux élèves de la commune. Le laboratoire départemental d'analyse d'Avignon a alors été saisi par le groupe d'opposition AGORA et lors du conseil municipal du 11 juillet 2016, le maire de la commune a lu la réponse apportée par le laboratoire et qu'il a présenté comme étant destinée au groupe AGORA. La commission, qui n’a pu prendre connaissance du courrier demandé, estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui le demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par l'article L311-6 du même code, et notamment celles faisant apparaître un comportement d'un tiers, personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à ce point de la demande.