Avis 20170187 Séance du 23/02/2017

Copie de la décision du conseil départemental de la Gironde de renoncer à l'exercice de son droit de préemption en date du 29 septembre 2014 concernant la parcelle cadastrée D 314 lieudit Fon de Jeanes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Gigean à sa demande de communication d'une copie de la décision du conseil départemental de la Gironde de renoncer à l'exercice de son droit de préemption en date du 29 septembre 2014 concernant la parcelle cadastrée D 314 lieudit Fon de Jeanes. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Gigean, la commission rappelle que les décisions de préemption sont des actes communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque l'autorité compétente renonce à exercer son droit de préemption, cette décision, lorsqu'elle revêt une forme écrite, est également communicable à toute personne qui en ferait la demande sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions de cette décision couvertes par le secret de la vie privée des personnes concernées (adresses autres que celle de l’immeuble en cause, numéros de téléphone, situation familiale, etc.). En revanche, les autres mentions de la décision, même dans le cas où celles-ci reprendraient en tout ou partie celles figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner, telles que le nom du propriétaire, l’adresse de l’immeuble, ses références cadastrales ou encore le prix de cession, n’ont pas à être occultées. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.