Avis 20170185 Séance du 23/02/2017

Copie, en sa qualité de propriétaire, des pièces relatives à la sécurité du commerce X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Milizac à sa demande de copie, en sa qualité de propriétaire, des pièces relatives à la sécurité du commerce X. La commission, qui constate que le commerce mentionné par la demande est un établissement recevant du public, rappelle que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un tel établissement par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 du même code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, en application de l'article L311-6 de ce code. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves qui viennent d'être rappelées, et prend acte de l'intention du maire de Milizac de communiquer les pièces demandées dont il dresse la liste.