Avis 20170184 Séance du 09/03/2017

Copie des documents suivants concernant l’attribution d’une subvention de 15 000 euros à l’Association Sportive d’Aix-Marseille Université (ASAMU) au titre de son fonctionnement pour l’année 2015, par délibération n° 2015/04/21-14 : 1) le dossier de demande de subvention intégrant notamment le budget prévisionnel établi par l’association ; 2) la convention de subventionnement ; 3) le compte rendu financier retraçant l’emploi de cette subvention.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Aix-Marseille à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant l’attribution d’une subvention de 15 000 euros à l’Association Sportive d’Aix-Marseille Université (ASAMU) au titre de son fonctionnement pour l’année 2015, par délibération n° 2015/04/21-14 : 1) le dossier de demande de subvention intégrant notamment le budget prévisionnel établi par l’association ; 2) la convention de subventionnement ; 3) le compte rendu financier retraçant l’emploi de cette subvention. Concernant les documents mentionnés au point 1) : En l'absence de réponse du président de l'université d'Aix-Marseille à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions visées par l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. Concernant les documents mentionnés aux points 2) et 3) : En l'absence de réponse du président de l'université d'Aix-Marseille à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (...) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ». Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention. En application de ces dispositions, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 3), sous réserve, pour le document mentionné au point 2), qu'une convention ait effectivement été conclue dès lors que le montant de la subvention accordée est inférieur au seuil fixé par le décret du 6 juin 2001. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable.