Avis 20170183 Séance du 06/04/2017
Copie, de préférence par courriel, de documents relatifs à la ZAC Val Vert :
1) les courriers de notification individuelles du dépôt du dossier à la mairie aux sociétés PLECIR et FLERIMA en application de l'article R131-6 du code de l'expropriation ;
2) les courriers de notification de l'arrêté de cessibilité aux sociétés PLECIR et FLERIMA ;
3) l'avis rendu public et publié dans un des journaux diffusés dans le département de l'Essonne en application de l'article R131-5 du code de l'expropriation.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération « Coeur d'Essonne Agglomération » à sa demande de copie, de préférence par courriel, de documents relatifs à la ZAC Val Vert :
1) les courriers de notification individuelles du dépôt du dossier à la mairie aux sociétés PLECIR et FLERIMA en application de l'article R131-6 du code de l'expropriation ;
2) les courriers de notification de l'arrêté de cessibilité aux sociétés PLECIR et FLERIMA ;
3) l'avis rendu public et publié dans un des journaux diffusés dans le département de l'Essonne en application de l'article R131-5 du code de l'expropriation.
La commission observe que suite à une précédente demande, Maître X, X, avait saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération « Cœur d'Essonne Agglomération » de la demande de copie des mêmes documents que ceux sollicités dans le présent avis relatifs à l'aménagement de la ZAC Val Vert Croix Blanche et, dans son avis n°20163798, la commission avait alors émis un avis favorable à leur communication. Maître X, X, ne faisant état ni de ce qu’il n’a pas reçu copie des documents sollicités, ni d’aucune circonstance particulière nécessitant une nouvelle communication de ces pièces, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis, le refus de communiquer les documents n'étant pas établi.