Avis 20170182 Séance du 06/04/2017
Communication de documents relatifs à la révision des listes électorales de la commune :
1) les modalités de nomination des membres des commissions administratives des bureaux de vote ;
2) la liste des membres des commissions administratives des bureaux de vote ;
3) les procès-verbaux des réunions des commissions administratives des bureaux de vote ;
4) le registre des décisions prises par les commissions administratives des bureaux de vote ;
5) le nombre et la date des envois recommandés notifiant les décisions de radiation prises par les commissions.
Monsieur X et Madame X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Hautmont à leur demande de communication de documents relatifs à la révision des listes électorales de la commune :
1) les modalités de nomination des membres des commissions administratives des bureaux de vote ;
2) la liste des membres des commissions administratives des bureaux de vote ;
3) les procès-verbaux des réunions des commissions administratives des bureaux de vote ;
4) le registre des décisions prises par les commissions administratives des bureaux de vote ;
5) le nombre et la date des envois recommandés notifiant les décisions de radiation prises par les commissions.
A titre liminaire, la commission comprend que la demande de Monsieur X et Madame X fait suite à leur radiation des listes électorales de la commune d’Hautmont. La commission observe, après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, que les demandeurs ne se sont pas désistés de leur demande de communication, enregistrée au secrétariat de la commission le 9 janvier 2017, après avoir obtenu leur réinscription sur les listes électorales par ordonnances en date du 8 février 2017 rendues par le tribunal d'instance de Maubeuge. Leur demande présente donc toujours pour eux un objet.
La commission relève qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L17 du code électoral : "Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.« En application de l'article R16 de ce code, cette commission administrative opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale ».
La commission rappelle que les procès-verbaux relatifs aux travaux des commissions administratives de révision des listes, ou encore le registre des décisions prises par la commission de révision sont communicables à tout électeur qui en fait la demande, y compris les mentions intéressant la vie privée des électeurs (date et lieu de naissance, domicile), dans la limite, toutefois, des informations de ces documents qui sont indissociables des opérations d’établissement et de révision des listes électorales. Ne satisfont pas à cette condition d’indissociabilité les mentions qui seraient relatives, en cas d’inscription sur une nouvelle liste, à l’adresse antérieure à cette inscription et, en cas de radiation de la liste, à l’adresse dans la nouvelle commune où l’intéressé s’est fait inscrire. Ces mentions doivent, s’il y a lieu, être occultées avant communication. Elle émet en conséquence un avis favorable aux points 2) à 4) de la demande sous cette réserve.
La commission précise enfin que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 5) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.