Avis 20170169 Séance du 09/03/2017

Communication par voie électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les trois devis relatifs à l'implantation de nouveaux panneaux dans les rues de la commune ; 2) les deux devis relatifs aux travaux de voirie effectués durant l'automne 2016 ; 3) les devis relatifs aux travaux des réseaux secs effectués durant l'automne 2016 et en cours d'achèvement ; 4) les devis relatifs au travaux de changement de lampadaires ; 5) le justificatif des aides financières octroyées par le syndicat d'électricité et de gaz du Haut-Rhin dans le cadre de travaux de réseaux secs ; 6) le descriptif, pour les travaux de rénovation de l'ancien presbytère, des subventions attribuées par la région Grand Est, le conseil départemental du Haut-Rhin et celles issues d'enveloppes parlementaires ; 7) les documents justifiant l'ordre donné par le maire de contracter un avenant au lot n°1 « Gros œuvre » du marché public de rénovation de l'ancien presbytère, excédant 15 % du montant du marché.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Mertzen à sa demande de communication par voie électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les trois devis relatifs à l'implantation de nouveaux panneaux dans les rues de la commune ; 2) les deux devis relatifs aux travaux de voirie effectués durant l'automne 2016 ; 3) les devis relatifs aux travaux des réseaux secs effectués durant l'automne 2016 et en cours d'achèvement ; 4) les devis relatifs au travaux de changement de lampadaires ; 5) le justificatif des aides financières octroyées par le syndicat d'électricité et de gaz du Haut-Rhin dans le cadre de travaux de réseaux secs ; 6) le descriptif, pour les travaux de rénovation de l'ancien presbytère, des subventions attribuées par la région Grand Est, le conseil départemental du Haut-Rhin et celles issues d'enveloppes parlementaires ; 7) les documents justifiant l'ordre donné par le maire de contracter un avenant au lot n°1 « Gros œuvre » du marché public de rénovation de l'ancien presbytère, excédant 15 % du montant du marché. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par les dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mertzen a informé la commission avoir communiqué au demandeur, le 24 février 2017, les documents visés aux points 1), 5), 6) et 7). Par conséquent la commission déclare la demande sans objet en ce qu'elle porte sur ces documents. La commission relève par ailleurs qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». Elle estime qu’il résulte de ces dispositions que toute personne peut demander communication des budgets et comptes de la commune, ainsi que de l’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes. La commission émet par conséquent un avis favorable à la communication des devis visés aux points 2), 3) et 4) de la demande, en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.