Avis 20170166 Séance du 27/04/2017

Communication, dans le cadre de son inscription en thèse pour l’année 2016-1017, des documents suivants : - les procès-verbaux de tenue de réunion des conseils doctoraux de juillet à novembre 2016 ; - le règlement intérieur où figureraient les conditions d’accès et d'inscription à l’École Doctorale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Guyane à sa demande de communication, dans le cadre de son inscription en thèse pour l’année 2016-1017, d'une copie des documents suivants : 1) les procès-verbaux de tenue de réunion des conseils doctoraux de juillet à novembre 2016 ; 2) le règlement intérieur où figureraient les conditions d’accès et d'inscription à l’École doctorale. En l'absence de réponse du président de l'université de Guyane à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant des documents visés au point 1), de l'occultation des mentions Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.