Avis 20170144 Séance du 09/03/2017

Communication des annexes au contrat de partenariat public-privé constituant également les annexes au décret n° 2011-917 du 1er août 2011 approuvant ce contrat passé entre la société RESEAU FERRE DE FRANCE et la société EIFFAGE RAIL EXPRESS portant sur la conception, la construction, le fonctionnement, l’entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne-Pays-de-la-Loire (LGV BPL) entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à sa demande de communication des annexes au contrat de partenariat public-privé constituant également les annexes au décret n° 2011-917 du 1er août 2011 approuvant ce contrat passé entre la société RESEAU FERRE DE FRANCE et la société EIFFAGE RAIL EXPRESS portant sur la conception, la construction, le fonctionnement, l’entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne-Pays-de-la-Loire (LGV BPL) entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant. La commission rappelle qu'en application des articles R*311-12 à R311-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la demande d'accès à un document administratif dont elle est saisie et que, passé ce délai, l'intéressé dispose en principe d'un délai de deux mois pour saisir la commission. En l'espèce, la commission relève, d'abord, qu'aucune décision expresse de refus n'apparaît avoir été prise avant sa saisine. Elle constate, ensuite, que la demande de communication a été reçue par le Premier ministre, qui l'a transmise à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, le 30 novembre 2016 et que, dès lors, aucune décision implicite de refus à cette demande n'était encore née à la date à laquelle elle a été saisie. Le refus de communication n'étant pas établi, la saisine de la commission était prématurée et la commission déclare, par conséquent, la demande irrecevable. La commission signale par ailleurs, à toutes fins utiles, que le décret précité du 1er août 2011 indique que les annexes sont consultables, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi en ce qui concerne certaines pièces, au siège de RESEAU FERRE DE FRANCE.