Avis 20170132 Séance du 23/02/2017
Communication des documents suivants :
1) la délibération par laquelle la commune a décidé de procéder à la réhabilitation du bâtiment de la mairie et de démolir l’escalier d’accès en pierres, accompagnée :
a- des convocations adressées préalablement aux conseillers municipaux,
b- des courriers de transmission des convocations, ainsi que la preuve de réception de ces documents avant la tenue du conseil municipal ;
2) la décision par laquelle la commune a décidé de constater la désaffectation de l’escalier, préalablement à son déclassement et sa démolition ;
3) la décision par laquelle la commune a procédé, préalablement à la démolition de l’escalier, à son déclassement du domaine public communal ;
4) la délibération en date du 6 juillet 2016, par laquelle la commune a décidé de procéder à la vente des éléments composant l’ancien escalier d’accès en pierres, accompagnée :
a- des convocations adressées préalablement aux conseillers municipaux,
b- des courriers de transmission des convocations, ainsi que la preuve de réception de ces documents avant la tenue du conseil municipal ;
5) la délibération en date du 9 novembre 2016, par laquelle la commune a décidé de refuser de céder à sa cliente les éléments composant l’ancien l’escalier d’accès en pierres, et en a choisi l’attributaire, accompagnée :
a- des convocations adressées préalablement aux conseillers municipaux,
b- des courriers de transmission des convocations, ainsi que la preuve de réception de ces documents avant la tenue du conseil municipal.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Balnot-sur-Laignes à sa demande de communication des documents suivants :
1) la délibération par laquelle la commune a décidé de procéder à la réhabilitation du bâtiment de la mairie et de démolir l’escalier d’accès en pierres, accompagnée :
a- des convocations adressées préalablement aux conseillers municipaux,
b- des courriers de transmission des convocations, ainsi que la preuve de réception de ces documents avant la tenue du conseil municipal ;
2) la décision par laquelle la commune a décidé de constater la désaffectation de l’escalier, préalablement à son déclassement et sa démolition ;
3) la décision par laquelle la commune a procédé, préalablement à la démolition de l’escalier, à son déclassement du domaine public communal ;
4) la délibération en date du 6 juillet 2016, par laquelle la commune a décidé de procéder à la vente des éléments composant l’ancien escalier d’accès en pierres, accompagnée :
a- des convocations adressées préalablement aux conseillers municipaux,
b- des courriers de transmission des convocations, ainsi que la preuve de réception de ces documents avant la tenue du conseil municipal ;
5) la délibération en date du 9 novembre 2016, par laquelle la commune a décidé de refuser de céder à sa cliente les éléments composant l’ancien l’escalier d’accès en pierres, et en a choisi l’attributaire, accompagnée :
a- des convocations adressées préalablement aux conseillers municipaux,
b- des courriers de transmission des convocations, ainsi que la preuve de réception de ces documents avant la tenue du conseil municipal.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous réserve de l'existence de ces documents, un avis favorable.