Avis 20170130 Séance du 23/03/2017

Copie, de préférence par courriel, de documents relatifs à l'aménagement de la ZAC Val Vert Croix Blanche mené sur le territoire des communes de Fleury-Mérogis, le Plessis-Pâté et Sainte-Geneviève-des-Bois : 1) le cahier des charges de cession de terrain « commerces » et ses annexes ; 2) l'arrêté n° 16-1081 du 2 août 2016 approuvant ce cahier des charges ; 3) tout autre cahier des charges de cession de terrain et ses annexes ; 4) tout autre arrêté approuvant un cahier des charges de cession de terrains et ses annexes ; 5) tous cahiers des charges de cession de terrains et leur annexes signés par le président de la communauté d'agglomération.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération « Coeur d'Essonne Agglomération » à sa demande de communication, de préférence par courriel, des documents suivants relatifs à l'aménagement de la zone d’aménagement concertée (ZAC) Val Vert Croix Blanche mené sur le territoire des communes de Fleury-Mérogis, le Plessis-Pâté et Sainte-Geneviève-des-Bois : 1) le cahier des charges de cession de terrain « commerces » et ses annexes ; 2) l'arrêté n° 16-1081 du 2 août 2016 approuvant ce cahier des charges ; 3) tout autre cahier des charges de cession de terrain et ses annexes ; 4) tout autre arrêté approuvant un cahier des charges de cession de terrains et ses annexes ; 5) tous cahiers des charges de cession de terrains et leur annexes signés par le président de la communauté d'agglomération. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une ZAC, élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. Toutefois, sont immédiatement communicables les délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire, en vertu des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales. La commission souligne par ailleurs qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La commission émet donc un avis favorable à la communication, sous la réserve et selon les modalités qui viennent d'être mentionnées, des documents demandés, s'ils existent.