Avis 20170099 Séance du 06/04/2017

Copie de préférence par voie électronique des documents suivants concernant l'état phytosanitaire, de 2011 à 2016, des plants de la société X située à Crest, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro X : 1) ses rapports d'inspection phytosanitaire ; 2) les procès-verbaux constatant la destruction ou l'arrachage de plants ; 3) les informations relatives à la contamination par le virus responsable de la maladie de la Sharka (Plum Pox Virus (PPV)) de ses plants d'arbres fruitiers.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2017, à la suite du refus opposé par le Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt - Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants concernant l'état phytosanitaire, de 2011 à 2016, des plants de la société X située à Crest, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro X : 1) ses rapports d'inspection phytosanitaire ; 2) les procès-verbaux constatant la destruction ou l'arrachage de plants ; 3) les informations relatives à la contamination par le virus responsable de la maladie de la Sharka (Plum Pox Virus) de ses plants d'arbres fruitiers. La commission rappelle tout d'abord que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission indique ensuite qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. En l’espèce, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, s'ils existent en ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1) et 2), selon les modalités qui viennent d'être indiquées. L'administration précise enfin que l'administration est tenue, en matière d'informations relatives à l'environnement qui sont en sa possession dans le cadre de sa mission de service public et rapport avec l'environnement, d'établir, le cas échéant, un document pour répondre à une demande d'informations.