Avis 20170095 Séance du 23/02/2017
Communication ou consultation du contrat ou de tout autre document liant la commune à l'association ou à l'organisme occupant le bâtiment appartenant à la commune, abritant une mosquée, situé 4 rue de la Butte Verte à Noisy-le-Grand.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Noisy-le-Grand à sa demande de communication ou de consultation du contrat ou de tout autre document liant la commune à l'association ou à l'organisme occupant le bâtiment appartenant à la commune, abritant une mosquée, situé 4 rue de la Butte Verte à Noisy-le-Grand.
La commission relève que la demande porte sur la communication de la convention d'occupation ou de bail conclue entre la mairie de Noisy-le-Grand et les occupants du bâtiment situé 4, rue de la Butte Verte dont la mairie est propriétaire. La commission ne dispose pas d'informations précises relatives à l'appartenance de ce bien au domaine public ou au domaine privé de la commune.
Elle rappelle toutefois qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public.
La commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents d’une nature autre que les actes notariés qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande d'avis en application de l’article L300-3 et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code.