Avis 20170091 Séance du 23/02/2017

Copie de son dossier administratif relatif à son affectation au service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) du Val de Marne.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de son dossier administratif relatif à son affectation au service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) du Val de Marne. En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant l'engagement éventuel d'une procédure disciplinaire à l'encontre du demandeur. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier au demandeur, sous réserve qu'aucune procédure n'ait été engagée ou que cette procédure soit achevée.