Avis 20170085 Séance du 23/02/2017

Communication des rapports annuels d'activité 2014 et 2015 établis par le délégataire concernant la convention de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation du centre aquatique intercommunal de la communauté d'agglomération.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2016, à la suite du refus opposé par président de la communauté d'agglomération Seine-Eure à sa demande de communication des rapports annuels d'activité 2014 et 2015 établis par le délégataire concernant la convention de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation du centre aquatique intercommunal de la communauté d'agglomération. En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération Seine-Eure à la date de sa séance, la commission rappelle que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R. 1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L. 1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui recouvrent notamment le secret industriel et commercial. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L. 1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article L311-6 sont opposables en la matière. La commission émet donc un avis favorable sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial.