Avis 20170078 Séance du 23/02/2017

Copie, dans leur intégralité sans occultation, des rapports d'évaluation rendus dans le cadre d'une procédure en assistance éducative pour les trois enfants de sa cliente, X.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à sa demande de communication d'une copie, dans leur intégralité sans occultation, des rapports d'évaluation rendus dans le cadre d'une procédure en assistance éducative pour les trois enfants de sa cliente, X. En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à la date de sa séance, la commission relève que la demande porte sur les rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative. Ces documents ne constituent donc pas des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration mais des documents judiciaires, lesquels échappent à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. La commission se déclare en conséquence incompétente pour connaitre de la présente demande d'avis.