Avis 20170058 Séance du 23/02/2017

Communication, afin de faire valoir ses droits auprès de la CRCI, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, époux de sa cliente, décédé le 14 janvier 2013 à l’Hôpital AMBROISE-PARE de Boulogne-Billancourt, notamment les pièces manquantes réclamées par la CRCI pour mettre en place la procédure de demande d’indemnisation, à savoir : 1) les feuilles de surveillance ; 2) les observations médicales ; 3) les feuilles de suivi infirmier.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits auprès de la CRCI, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, époux de sa cliente, décédé le 14 janvier 2013 à l’Hôpital AMBROISE-PARE de Boulogne-Billancourt, notamment les pièces manquantes réclamées par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) pour mettre en place la procédure de demande d’indemnisation, à savoir : 1) les feuilles de surveillance ; 2) les observations médicales ; 3) les feuilles de suivi infirmier. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. En l'espèce, la commission relève que la qualité d'ayant droit de l’intéressée ne fait pas de doute. Elle constate néanmoins que la nouvelle demande de communication présentée le 3 novembre 2015, que la directrice du site du groupe hospitalier a rejetée le 25 novembre, se borne à requérir la communication des pièces mentionnées aux points 1) à 3), sans aucune précision sur les raisons pour lesquelles elles sont demandées alors que Madame X avait déjà obtenu les documents du dossier correspondant à l'objectif de connaître les causes de la mort. Toutefois, dans le cadre de la présente saisine, le conseil de Madame X a précisé que la demande avait pour objectif distinct de faire valoir les droits de sa cliente auprès de la CRCI. La commission émet ainsi un avis favorable à la communication des pièces mentionnées aux points 1) à 3) de la présente demande, nécessaires pour l'instruction, par la CRCI, de la demande d'indemnisation présentée par Madame X, à l'exclusion de l'intégralité du dossier médical de son époux défunt.