Avis 20170049 Séance du 06/04/2017

Copie des documents concernant les risques sanitaires résultant des dépassements de la limite de qualité des pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine distribuées par le Syndicat intercommunal de la Basse Vallée de l'Adour (SIBVA), notamment : 1) le rapport d'enquête menée par le SIBVA pour déterminer les causes des dépassements des limites de qualité en application de l'article R1321-26 du code de la santé publique ; 2) la liste des mesures correctives prises par les responsables du SIBVA et les résultats obtenus au regard des exigences de qualité ; 3) la pièce relative à l'évaluation sanitaire entreprise en application de l'instruction ministérielle du 9 décembre 2010 . 4) les motifs du refus de la demande de dérogation du 15 juillet 2014 formulée par le SIBVA en vertu des articles R1321-31 et R1321-32 du même code ; 5) les mesures d'information des consommateurs prises par le syndicat intercommunal visées aux articles R1321-30 et R1321-36, ainsi que les notes de synthèse des années 2013 à 2016 du directeur général de l'ARS prévues par l'article D1321-104 du même code.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet des Landes à sa demande de copie des documents concernant les risques sanitaires résultant des dépassements de la limite de qualité des pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine distribuées par le Syndicat intercommunal de la Basse Vallée de l'Adour (SIBVA), notamment : 1) le rapport d'enquête menée par le SIBVA pour déterminer les causes des dépassements des limites de qualité en application de l'article R1321-26 du code de la santé publique ; 2) la liste des mesures correctives prises par les responsables du SIBVA et les résultats obtenus au regard des exigences de qualité ; 3) la pièce relative à l'évaluation sanitaire entreprise en application de l'instruction ministérielle du 9 décembre 2010 ; 4) les motifs du refus de la demande de dérogation du 15 juillet 2014 formulée par le SIBVA en vertu des articles R1321-31 et R1321-32 du même code ; 5) les mesures d'information des consommateurs prises par le syndicat intercommunal visées aux articles R1321-30 et R1321-36, ainsi que les notes de synthèse des années 2013 à 2016 du directeur général de l'ARS prévues par l'article D1321-104 du même code. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission note que le président du syndicat Intercommunal de la Basse Vallée de l'Adour (SIBVA) a communiqué, par courrier du 19 décembre 2016, au demandeur divers renseignements sur le risque sanitaire résultant de la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine délivrée par le SIBVA, notamment l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail n° 2013-SA-0187 du 2 janvier 2014 relatif à la détermination de valeurs sanitaires maximales pour des acides sulfonique et oxanilique de l’alachlore et du métolachlore. S’agissant des documents sollicités, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124- 4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ces derniers, qui ont trait à des informations relatives à l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L124-1 du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret en matière commerciale et industrielle et celles qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc sous ces réserves, et si ces documents existent, un avis favorable.