Avis 20170037 Séance du 23/02/2017
Copie des factures relatives à l'Office ronchinois de la culture et le Théatre des marionnettes.
Madame X, , a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Ronchin à sa demande de communication d'une copie des factures relatives à l'Office ronchinois de la culture et le Théatre des marionnettes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ronchin a informé la commission qu'il ne disposait pas des documents sollicités, dans la mesure où ceux-ci ne rentrent pas dans le cadre de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 qui vise le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association ayant reçu une subvention, ainsi que le compte-rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée mais non les documents comptables détaillés et les pièces justificatives de l’association, telles que les factures, qui permettent la confection de ces documents de synthèse.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (...) ". Aux termes de l'article L311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre". La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect. , 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
Concernant l'Office ronchinois de la culture :
La commission constate que l'Office ronchinois de la culture est une association loi 1901, dont la mission est d'organiser des manifestations culturelles à Ronchin. Elle exerce cette mission d'intérêt général sous le contrôle de la municipalité, qui la finance, l'accueille dans les locaux de l'hôtel de ville et lui apporte un soutien logistique. La commission estime que compte tenu de ces circonstances, l'Office ronchinois de la culture doit être regardé comme exerçant une mission de service public. Dès lors, les documents sollicités présentent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et invite le maire de Ronchin à transmettre la présente demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'Office ronchinois de la culture et d’en aviser le demandeur.
Concernant le Théâtre des marionnettes :
La commission estime qu'elle ne dispose pas suffisamment d'éléments pour se prononcer sur le caractère de service public de la mission exercée par le Théâtre des marionnettes. Elle émet donc un avis favorable sous réserve que tel soit effectivement la nature de la mission exercée par cet organisme, au regard des critères rappelés ci-dessus et invite également le maire de Ronchin, dans cette hypothèse, à transmettre la présente demande de communication, accompagnée du présent avis, au Théâtre des marionnettes et d’en aviser le demandeur.