Avis 20170034 Séance du 23/02/2017

Communication de la liste des électeurs de la commune par voie électronique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Nogent-sur-Marne à sa demande de communication de la liste des électeurs de la commune par voie électronique. La commission rappelle que la communication des listes électorales, dont l’ensemble des mentions relève de la protection de la vie privée et ne sont donc pas communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration avant l’expiration du délai de cinquante ans fixé au 3° de l’article L213-2 du code du patrimoine, est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral et que la commission est compétente, en vertu du 4° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration pour connaître des questions relatives à l’accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. L’article L28 prévoit que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R16 précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ». La commission en déduit que la liste électorale demandée est communicable au demandeur qui s'est engagé à ne pas en faire un usage purement commercial. Elle émet donc un avis favorable sur cette demande.