Avis 20170026 Séance du 09/03/2017

Copie du dossier relatif au plan local d'urbanisme de la commune, alors que le maire en propose la consultation mais interdit de le photographier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Mexy à sa demande de copie du dossier relatif au plan local d'urbanisme de la commune, alors que le maire en propose la consultation mais interdit de le photographier. En l'absence de réponse du maire de Mexy à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois que le conseil municipal a, par délibération, « arrêté » le projet de PLU, celui-ci perd le statut d'acte préparatoire et devient un document administratif communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle précise en outre qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. Si le choix des modalités de communication appartient ainsi en principe au demandeur, dans la limite des possibilités techniques de l'administration, la commission considère toutefois que l'administration n'est légalement tenue de faire droit à une demande tendant à la communication de documents par le biais de photographies à l’occasion d’une consultation sur place que lorsque d'autres modalités de communication, telle que la reprographie, ne sont pas praticables eu égard, en particulier, à la nature, à la taille ou à la fragilité des documents, et sous réserve que ce mode d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. La commission émet donc un avis favorable à la délivrance à Monsieur X d'une copie du document sollicité.