Avis 20170018 Séance du 23/02/2017
Copie de l'acte d'achat de la concession située au cimetière de la Ritorte à Hyères, n° 11, allée 23, carré Renoir, acquise le 20 mars 1978 par son père, Monsieur X décédé en 1989, et renouvelée le 7 avril 2008 par sa mère, Madame X née X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Hyères à sa demande de copie de l'acte d'achat de la concession située au cimetière de la Ritorte à Hyères, n° 11, allée 23, carré Renoir, acquise le 20 mars 1978 par son père, Monsieur X décédé en 1989, et renouvelée le 7 avril 2008 par sa mère, Madame X née X.
La commission rappelle, à titre liminaire, que la circonstance selon laquelle les documents sollicités se rapportent à un litige actuellement pendant devant la juridiction administrative, ne saurait, en elle-même, faire obstacle à ce que le demandeur exerce par ailleurs son droit d'accéder à ces documents sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration et selon les modalités, distinctes de celles dont il a pu bénéficier devant la juridiction, qu'il prévoit.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle, tout d'abord, que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les contrats de concession sont en effet des contrats administratifs dès lors qu'ils emportent occupation de dépendances du cimetière communal, qui fait partie du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, Dlle M.).
La commission rappelle toutefois que, hormis le cas où ce document est devenu librement communicable en application de l'article L213-2 du code du patrimoine, le droit d'accès garanti par cette loi s'exerce sous réserve des dispositions de son article L311-6, qui réserve aux seuls « intéressés » le droit d'accès aux documents mettant en cause la protection de la vie privée. Eu égard au cadre juridique de la gestion des concessions funéraires, seuls les indivisaires de la concession ont la qualité d'intéressé, au sens de ces dispositions, pour l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci. Or il résulte des dispositions de l'article L2223-13 du code général des collectivités territoriales que les concessions sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs ». A défaut d'intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l'ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d'une indivision perpétuelle, à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 815 du code civil (CA Paris, 15 avril 2000). Chaque indivisaire dispose ainsi des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la regardant doit recevoir l'accord de l'ensemble des indivisaires (avis CADA n° 20092364 du 16 juillet 2009).
La commission déduit de ce régime juridique particulier applicable aux concessions funéraires que chaque indivisaire de la concession a la qualité d'intéressé, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci, à laquelle il est personnellement et directement concerné. Ces documents lui sont donc communicables de plein droit, dans leur intégralité.
La commission estime dès lors que les documents sollicités revêtent le caractère d'un document administratif communicable à Madame X, fille de Madame et Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable.