Avis 20170016 Séance du 23/02/2017

Communication des documents suivants la concernant : 1) son relevé de carrière, de cotisations et de trimestres ; 2) le document portant validation définitive de ses trimestres ; 3) les revenus pris en compte pour le calcul des trimestres et des points ; 4) le mode de calcul pour le paiement des cotisations ; 5) la copie de son dossier administratif ou des courriers que les services lui auraient adressés.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication des documents suivants la concernant : 1) son relevé de carrière, de cotisations et de trimestres ; 2) le document portant validation définitive de ses trimestres ; 3) les revenus pris en compte pour le calcul des trimestres et des points ; 4) le mode de calcul pour le paiement des cotisations ; 5) la copie de son dossier administratif ou des courriers que les services lui auraient adressés. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que documents visés aux points 1), 2) et 5) sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 3) et 4) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.