Avis 20165941 Séance du 23/02/2017

Copie de l'enquête le concernant, réalisée par la direction des ressources humaines et constituée d'un recueil de témoignages.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Isère à sa demande de copie de l'enquête le concernant, réalisée par la direction des ressources humaines et constituée d'un recueil de témoignages. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de Monsieur X. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de l'Isère, la commission estime que le document sollicité est communicable, en principe, au demandeur, pour les seules parties le concernant, après occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'un tel tiers alors que sa divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article L311-6. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ce document. Elle précise toutefois que, si l'importance des occultations à opérer dénaturait le sens de ce document ou privait sa communication de tout intérêt, cette communication pourrait être refusée.