Avis 20165926 Séance du 23/02/2017
Copie du courrier adressé à la commune évoqué dans la fiche d'aptitude médicale du 30 mai 2016 concernant sa cliente établie par le médecin du travail.
Maître X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Compans à sa demande de communication d'une copie du courrier adressé à la commune évoqué dans la fiche d'aptitude médicale du 30 mai 2016 concernant sa cliente établie par le médecin du travail.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance du document sollicité, observe qu'il est constitué des observations effectuées par le médecin de prévention à la suite de ses dernières visites dans la collectivité, portant sur l'ensemble du personnel et non sur un agent en particulier. Compte tenu cependant du petit nombre d’agents dont il est question dans cette lettre, qui n’exclut pas, même en l'absence d'information précise relative à la santé de l'un d'entre eux, que sa communication porte atteinte à leur vie privée ou fasse apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, ainsi que de l’objet du courrier, qui s’attache notamment à évaluer ou prévenir des risques psychosociaux, et, à cette fin, entrer dans la psychologie ou l’intimité des agents, la commission estime que ce courrier n'est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à chacun des agents intéressés, au nombre desquels figure Madame X.
Elle émet donc un avis favorable.