Avis 20165922 Séance du 23/02/2017

Copie intégrale des pièces contenues dans le dossier administratif et dans le dossier médecine du travail de sa cliente.
Maître X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2016, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication d'une copie intégrale des pièces contenues dans le dossier administratif et dans le dossier médecine du travail de sa cliente. En l'absence de réponse de la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables au demandeur, qui a qualité de partie intéressée, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.