Avis 20165917 Séance du 23/02/2017

Copie de la décision du tribunal d'instance de Brest ayant ordonné la saisie-rémunération à l'encontre de sa cliente, ou tout titre exécutoire à l'origine de cette procédure.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie de la décision du tribunal d'instance de Brest ayant ordonné la saisie des rémunérations de sa cliente, ou de « tout titre exécutoire à l'origine de cette procédure de saisie-rémunération ». En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment, des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. En l’espèce, à supposer que la saisie des rémunérations de Madame X résulte d'un jugement du tribunal d'instance de Brest, ce document revêt un caractère juridictionnel, et la commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande. En revanche, la commission serait compétente pour se prononcer sur la demande si la saisie des rémunérations de Madame X résultait d'avis à tiers détenteur adressés par le service à l'employeur de celle-ci, et, de tels avis étant communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, elle émettrait alors un avis favorable à la demande.