Avis 20165914 Séance du 23/02/2017

Communication du procès verbal et de l'enregistrement audio du conseil municipal du 27 septembre 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Bobigny à sa demande de communication du procès-verbal et de l'enregistrement audio du conseil municipal du 27 septembre 2016. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission rappelle en outre que les enregistrements sonores des conseils municipaux sont, tant qu'ils sont conservés, des documents communicables conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration. Les demandeurs peuvent, en application de l'article L311-9 de ce code, soit écouter gratuitement sur place ces enregistrements, soit, en obtenir une copie sur le même support que celui qu'utilise l'administration, si toutefois cela n'excède pas les possibilités techniques de l'administration. La commission émet, dans cette mesure, un avis favorable sur ce point.