Avis 20165900 Séance du 23/02/2017
Communication, par courriel et sous forme de photocopies, du dossier de permis de construire n° PC 05000316W0045 délivré à Monsieur et Madame X.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Agon-Coutainville à sa demande de communication, par courriel et sous forme de photocopies, d'une copie du dossier de permis de construire n° PC 05000316W0045 délivré à Monsieur et Madame X.
La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-après.
Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions du code s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Agon-Coutainville a informé la commission qu'il avait invité le demandeur à consulter les documents sollicités dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non pas sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse électronique indiquée par le demandeur et par courrier postal. La commission rappelle que la communication s'effectue, au choix alternatif du demandeur, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration et invite en conséquence le maire d'Agon-Coutainville à procéder à l'envoi électronique des documents sollicités s'ils existent sous cette forme et, dans la négative, à leur envoi postal après, le cas échéant, avoir sollicité le paiement préalable des frais de reproduction de ces documents selon les modalités prévues par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001.