Avis 20165896 Séance du 23/02/2017
Communication des documents suivants :
1) l'ensemble des pièces visées dans la décision de suspension du 7 juin 2016 dont elle a fait l'objet, à savoir :
a) le rapport de sa chef de service du 18 avril 2016 ;
b) le compte-rendu du directoire du 20 avril 2016 ;
c) la motion du représentant du corps médical au sein du directoire du 10 mai 2016 ;
d) les lettres de sa chef de service du 2 juin 2016 et du cadre de santé du 31 mai 2016 annonçant l'exercice de leur droit au retrait dans l'hypothèse de son retour ;
2) l'intégralité de son dossier administratif « contentieux » .
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'ensemble des pièces visées dans la décision de suspension du 7 juin 2016 dont elle a fait l'objet, à savoir :
a) le rapport de sa chef de service du 18 avril 2016 ;
b) le compte-rendu du directoire du 20 avril 2016 ;
c) la motion du représentant du corps médical au sein du directoire du 10 mai 2016 ;
d) les lettres de sa chef de service du 2 juin 2016 et du cadre de santé du 31 mai 2016 annonçant l'exercice de leur droit au retrait dans l'hypothèse de son retour ;
2) l'intégralité de son dossier administratif « contentieux » .
La commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans le cas où aucune procédure disciplinaire ni aucune procédure devant le comité médical compétent n'est en cours.
En application de ce principe et en l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission, qui n'a connaissance ni d'une procédure disciplinaire, ni d'une procédure devant un comité médical en cours visant Madame X, émet un avis favorable à la communication à cette dernière de l’ensemble des documents mentionnés au point 1) ainsi que de ceux, s'ils existent, constituant le dossier mentionné au point 2).