Avis 20165886 Séance du 09/02/2017

Communication, en copie papier et CD-rom pour les actes d'imagerie, le tout envoyé à son domicile, de l'intégralité de son dossier médical établi à la suite de l'hospitalisation et du suivi dont il a fait l'objet par le service des urgences maxillo-faciales de l'hôpital de de la Pitié-Salpêtrière de janvier à juin 2016, notamment : 1) le dossier papier sur lequel sont reportées de manière manuscrite les comptes rendus de chacune de ses visites dans le service ; 2) les radiographies et autres actes d'imagerie ; 3) le dossier retraçant l'intégralité des soins infirmiers durant l’hospitalisation ; 4) le compte rendu d'hospitalisation ; 5) les prescriptions thérapeutiques...
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication à son domicile, en copie papier et CD-rom pour les actes d'imagerie, de l'intégralité de son dossier médical établi à la suite de l'hospitalisation et du suivi dont il a fait l'objet par le service des urgences maxillo-faciales de l'hôpital de de la Pitié-Salpêtrière de janvier à juin 2016, notamment : 1) le dossier papier sur lequel sont reportés de manière manuscrite les comptes rendus de chacune de ses visites dans le service ; 2) les radiographies et autres actes d'imagerie ; 3) le dossier retraçant l'intégralité des soins infirmiers durant l’hospitalisation ; 4) le compte rendu d'hospitalisation ; 5) les prescriptions thérapeutiques. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. S'agissant des modalités de communication, la commission indique qu'en vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle ajoute que la consultation sur place des informations est gratuite et que lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents, en application du dernier alinéa de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Il résulte en outre des dispositions de l'article R1111-2 du même code que « dans le cas où les informations demandées sont détenues par un établissement de santé et si les dispositifs techniques de l'établissement le permettent, le demandeur peut également consulter par voie électronique tout ou partie des informations en cause » et que « les copies sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé, l'établissement de santé ou l'hébergeur, ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l'organisme concerné ». Monsieur X a informé la commission que les pièces relatives à son hospitalisation lui avaient été communiquées mais non les pièces relatives à son suivi par le service des urgences maxillo-faciales entre les mois de janvier et juillet 2016, notamment le dossier tenu par les internes à chacune de ses visites à ce service. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication à Monsieur X des pièces qu'il a signalées comme restant à lui communiquer..