Avis 20165884 Séance du 23/02/2017

Copie des documents suivants relatifs au contrôle fiscal dont a fait l'objet son client concernant ses revenus de 2010 et de 2011 : 1) l'avis de vérification du 7 décembre 2012 (modèle n° 3939) ; 2) la lettre adressée au bureau de liaison fiscale du 7 janvier 2013 ; 3) la réponse du bureau de liaison fiscale du 15 janvier 2013 ; 4) la lettre du procureur de la République portant sur la consultation du dossier de son client le 28 janvier 2013 et de celle de Madame X du 5 février 2013 afin de prendre copie des pièces du dossier ; 5) le rapport d'enquête du 19 décembre 2011 de Monsieur X (procédure 365/20111, CR n° 239/11/54 du 26 juillet 2011 ; 6) la déposition de son client, procès-verbal 365/11du 12 décembre 2011, CR n° 2391/11/54 ; 7) le procès-verbal 365/11 du 13 décembre 2011 ; 8) le procès-verbal 365/11 du 12 décembre 2011 ; 9) le procès-verbal du 12 décembre 2012 n° 365/11 ; 10) le procès-verbal de perquisition du 11 décembre 2011 n° 365/11 et 2391.11 54 ; 11) le procès-verbal du 12 décembre 2011 n° 2391/11 / 54 ; 12) les demandes d'éclaircissements et de justifications n° 2172 ; 13) les demandes d'éclaircissements et de justifications complémentaires n° 2172 bis.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à l'examen de situation fiscale personnel dont son client a fait l'objet au titre des années 2010 et 2011 : 1) l'avis de vérification du 7 décembre 2012 (modèle n° 3939) ; 2) la lettre adressée par le service vérificateur au bureau de liaison fiscale du 7 janvier 2013 ; 3) la réponse du bureau de liaison fiscale du 15 janvier 2013 ; 4) les lettres en date des 28 janvier et 5 février 2013 par lesquelles le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris et le vice-président de cette juridiction chargé de l'instruction ont autorisé le service à consulter le dossier de son client et à prendre des copies des pièces de ce dossier ; 5) le rapport d'enquête du 19 décembre 2011 de Monsieur X (procédure 365/20111, CR n° 239/11/54 du 26 juillet 2011) ; 6) la déposition de son client (procès-verbal 365/11du 12 décembre 2011, CR n° 2391/11/54) ; 7) le procès-verbal 365/11 du 13 décembre 2011 ; 8) le procès-verbal 365/11 du 12 décembre 2011 ; 9) le procès-verbal du 12 décembre 2012 n° 365/11 ; 10) le procès-verbal de perquisition du 11 décembre 2011 n° 365/11 et 2391.11 54 ; 11) le procès-verbal du 12 décembre 2011 n° 2391/11 / 54 ; 12) les demandes d'éclaircissements et de justifications n° 2172 ; 13) les demandes d'éclaircissements et de justifications complémentaires n° 2172 bis. La commission rappelle, d'une part, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment, des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), les décisions du parquet, les dossiers d'instruction, les procès-verbaux d'audition, les rapports d'expertise ou les mémoires et observations des parties - c'est à dire l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi les documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l’espèce, d'une part, la commission relève que les documents mentionnés aux points 5) à 11) ont été produits dans le cadre d'une procédure juridictionnelle de nature pénale ouverte à l'encontre de Monsieur X. Elle considère que ces documents revêtent dès lors un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer, dans cette mesure, sur la présente demande. D'autre part, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) à 4) et aux points 12) et 13), la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.