Avis 20165878 Séance du 09/02/2017

Communication, dans le cadre de l'avis défavorable émis par la commission de réforme réunie le 18 octobre 2016 à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, des documents suivants le concernant : 1) l’intégralité des pièces contenues dans son dossier professionnel ; 2) l' intégralité des pièces contenues dans son dossier médical ; 3) l'ensemble des quatre procès-verbaux émis en 2006, 2007, 2011 et 2015 par le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) relatifs à l'examen de son dossier.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, dans le cadre de l'avis défavorable émis par la commission de réforme réunie le 18 octobre 2016 à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, des documents suivants le concernant : 1) l’intégralité des pièces contenues dans son dossier professionnel ; 2) l' intégralité des pièces contenues dans son dossier médical ; 3) l'ensemble des quatre procès-verbaux émis en 2006, 2007, 2011 et 2015 par le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) relatifs à l'examen de son dossier. La commission rappelle que les documents composant le dossier administratif d'un agent public sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle rappelle également que seuls les extraits des procès-verbaux demandés au point 3 et qui concernent la situation individuelle du demandeur peuvent lui être communiqués, à l'exclusion de toutes les mentions relatives à d'autres agents dont la situation aurait été évoquée au cours de ces séances du CHSCT, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous l'ensemble des réserves mentionnées, un avis favorable sur cette demande et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de communiquer à Monsieur XXX documents visés aux points 1) et 3) S'agissant du dossier médical sollicité au point 2, la commission précise que les règles de communication des pièces du dossier soumis au comité médical ou à la commission de réforme diffèrent selon que ces comités ont ou non rendu leur avis. Avant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical ou de la commission de réforme par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010 ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical ou de réforme. La commission relève cependant que l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n'aient rendu leur avis. Une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'absence d'informations sur l'état de la procédure suivie devant la commission de réforme, la commission d'accès aux documents administratifs émet un avis favorable sur ce point de la demande, sous réserve que la commission de réforme ait rendu son avis, et prend note de la transmission de cette partie de la demande, par le directeur général des finances publiques, à la commission de réforme compétente, conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.