Avis 20165870 Séance du 09/02/2017

Communication de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif de son client.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif de son client. La commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans le cas où aucune procédure disciplinaire ni aucune procédure devant le comité médical compétent n'est en cours. En application de ce principe et en l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission, qui n'a connaissance ni d'une procédure disciplinaire, ni d'une procédure devant un comité médical en cours visant Monsieur X, émet un avis favorable à la communication à Maître X de l’ensemble des documents sollicités.