Avis 20165863 Séance du 23/02/2017
Copie de documents relatifs à la création du lotissement « Les Charmilles », dans le cadre de la réalisation d'une école s'est étendue jusqu'à la limite séparative de la propriété de ses clients :
1) l'arrêté municipal en date du 15 octobre 2004 ;
2) l'ensemble des documents constitutifs du lotissement ayant fait l'objet d'un dépôt de pièces au rang des minutes de Maître X, notaire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Magny-la-Campagne à sa demande de copie de documents relatifs à la création du lotissement « Les Charmilles », dans le cadre de la réalisation d'une école s'est étendue jusqu'à la limite séparative de la propriété de ses clients :
1) l'arrêté municipal en date du 15 octobre 2004 ;
2) l'ensemble des documents constitutifs du lotissement ayant fait l'objet d'un dépôt de pièces au rang des minutes de Maître X, notaire.
En l'absence de réponse du maire de Magny-la-Campagne à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
S’agissant des documents sollicités au point 2), la commission comprend qu’ils concernent les documents produits et reçus par l’administration relatifs à la création du lotissement « Les Charmilles » qui ont été remis au notaire et non l’acte de dépôt pour minute. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que des autorisations de lotir, sont en principe communicables, une fois la décision prise, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, ou, lorsqu'il s'agit d'une décision expresse du maire agissant au nom de la commune, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime donc que les documents sollicités au point 2), s'ils existent, sont communicables, et émet par conséquent un avis favorable.