Avis 20165857 Séance du 23/02/2017

Communication des documents suivants : 1) les statuts des pépinières et des hôtels d’entreprises administrés ou soutenus par Rennes Métropole, dont notamment ceux de l’hôtel d’entreprise exploité par FRENCH TECH RENNES ; 2) les trois derniers comptes d’exploitation et de résultats de ces structures ; 3) leurs derniers comptes d’exploitation et de résultats prévisionnels ; 4) les trois derniers budgets et comptes administratifs de la métropole relatifs à l’investissement et à la gestion des hôtels et des pépinières d’entreprises, les conventions d’occupation des entreprises hébergées, etc. ; 5) la ou les conventions relatives à l’acquisition et à l’exploitation des immeubles accueillant les pépinières et les hôtels d’entreprises concernés ; 6) la ou les conventions d’occupation ou de mise à disposition des locaux ou des bureaux aux utilisateurs des pépinières ou hôtels d’entreprises en cause.
Maître X, pour le compte du syndicat national des professionnels de l’hébergement d’entreprise (SYNAPHE), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de Rennes Métropole à sa demande de communication des documents suivants : 1) les statuts des pépinières et des hôtels d’entreprises administrés ou soutenus par Rennes Métropole, notamment ceux de l’hôtel d’entreprises exploité par FRENCH TECH RENNES ; 2) les trois derniers comptes d’exploitation et de résultats de ces structures ; 3) leurs derniers comptes d’exploitation et de résultats prévisionnels ; 4) les trois derniers budgets et comptes administratifs de la métropole relatifs à l’investissement et à la gestion des hôtels et des pépinières d’entreprises, les conventions d’occupation des entreprises hébergées, etc. ; 5) la ou les conventions relatives à l’acquisition et à l’exploitation des immeubles accueillant les pépinières et les hôtels d’entreprises concernés ; 6) la ou les conventions d’occupation ou de mise à disposition des locaux ou des bureaux aux utilisateurs des pépinières ou hôtels d’entreprises en cause. En l’absence de réponse, à la date de sa séance, du président de Rennes Métropole, la commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des délibérations et procès-verbaux du conseil d'agglomération, ainsi que des budgets et comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, des écritures et documents comptables de l’établissement, au fur et à mesure de leur élaboration, sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de ces dispositions. Comme il n'apparaît pas, en l'espèce, que les documents aient été annexés à de tels procès-verbaux ou délibérations, la commission doit préciser par ailleurs les éléments suivants. La commission relève, d'une part, s'agissant des structures qui pourraient être subventionnées par Rennes Métropole dans le domaine de l'hébergement d'entreprises, qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L’article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l’application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l’administration ou la direction. Elle peut même s’en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». La commission estime qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d’accès prévu par l’article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s’exercer qu’à l’égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s’apprécier sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration et notamment de son article L311-6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables et couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, et, le cas échéant, sur celui d’autres textes garantissant un droit d’accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. La commission souligne, d'autre part, qu'en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention, lorsque celle-ci dépasse le seuil de 23 000 euros fixé par le décret du 6 juin 2001, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le titre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que ce renvoi aux conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration couvre tant les règles relatives aux modalités de communication que les règles de fond en résultant. S'appliquent ainsi les exceptions au droit d'accès prévues par l'article L311-6 de ce code, notamment le secret en matière commerciale et industrielle, sauf en ce qui concerne les éléments que les dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 rendent nécessairement communicables à toute personne qui le demande. L'objet de ces dernières dispositions étant de permettre à tous d'apprécier les conditions générales d'emploi des subventions publiques, la commission estime que si le secret en matière commerciale et industrielle s'oppose en principe, en application de ces exceptions, à la communication des informations relevant du secret des procédés, y compris les informations relatives aux moyens techniques et humains de l'entreprise, du secret des stratégies commerciales et du secret des informations économiques et financières, sont néanmoins communicables, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes remis par le bénéficiaire de la subvention et les éléments financiers de la convention. La commission émet donc, en l'état, un avis favorable à la demande dans les conditions et sous les réserves qui viennent d'être rappelées.