Avis 20165855 Séance du 09/02/2017

Communication, afin de faire valoir ses droits dans le cadre d'une succession, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de la mère de sa cliente, Madame X, décédée le 18 mars 2016 à l'hôpital Broca, ainsi que le document par lequel Madame X avait exprimé avant son décès le refus de voir ce dossier médical communiqué à sa fille.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication : 1) de l'intégralité du dossier médical de la mère de sa cliente, Madame X, décédée le 18 mars 2016 à l'hôpital Broca, afin de faire valoir ses droits dans le cadre d'une succession, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique ; 2) du document par lequel Madame X aurait exprimé avant son décès le refus de voir son dossier médical communiqué à sa fille. La commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. En l’espèce, il ressort des éléments que lui a transmis le directeur général de l'AP-HP que Madame X a formulé à plusieurs reprises, devant son petit-fils et son médecin, son refus que soit communiqué à sa fille tout renseignement concernant son état de santé. Cette volonté est retranscrite dans deux documents détenus par l'AP-HP dont la commission a pu prendre connaissance. La commission estime que seules les parties de ces documents où a été consigné le souhait de confidentialité de sa mère sont communicables à Madame X, à l'exclusion des informations médicales concernant sa mère défunte. Dans ces conditions, la commission émet donc un avis favorable au point 2) de la demande, mais ne peut que formuler un avis défavorable à la communication à Madame X du dossier médical de sa mère visé au point 1).