Conseil 20165851 Séance du 19/01/2017
Caractère communicable du dossier médical d'une patiente à son tuteur, se trouvant également être son fils, sachant que l'établissement était en attente des pièces manquantes indispensables à la communication et que, entre-temps, la patiente est décédée.
Comment la demande doit-elle être analysée :
1) doit-on considérer que la demande ayant été faite avant le décès, dès lors que les documents nécessaires auront été fournis, il conviendra de communiquer l'entier dossier de la patiente ?
2) doit-on considérer que la mesure de protection juridique prenant fin avec le décès, le tuteur devient ayant droit et qu'une nouvelle demande en cette qualité doit être formulée ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 janvier 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier médical d'une patiente à son tuteur, se trouvant également être son fils, sachant que l'établissement était en attente des pièces manquantes indispensables à la communication et que, entre-temps, la patiente est décédée.
Comment la demande doit-elle être analysée :
1) doit-on considérer que la demande ayant été faite avant le décès, dès lors que les documents nécessaires auront été fournis, il conviendra de communiquer l'entier dossier de la patiente ?
2) doit-on considérer que la mesure de protection juridique prenant fin avec le décès, le tuteur devient ayant droit et qu'une nouvelle demande en cette qualité doit être formulée ?
La commission estime que la qualité du tiers qui effectue une demande de communication d'un dossier médical d'une personne qu'il représente s'apprécie à la date à laquelle l'administration statue sur la demande de communication.
La commission constate qu'en l'espèce la demande de communication du dossier médical de sa mère, effectuée par le requérant, en sa qualité de tuteur, était en cours d'instruction lorsque cette dernière est décédée, en raison de pièces manquantes. Dès lors qu'aux termes de l'article 393 du code civil, la tutelle prend fin en cas de décès de la personne protégée et que le code de la santé publique à ses articles L1110-4 et L1111-7 organise un régime de communication spécifique des informations médicales concernant une personne décédée, à ces seuls ayants-droits et dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, il vous appartient de demander à l'intéressé d'effectuer une nouvelle demande dans ce cadre s'il s'y croit fondé.